Transports & voyages en France & à l’étranger
Car Voyages Catteau
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Avenue des Marronniers BP 80063 59840 PérenchiesMétropole lilloiseTél. 03 20 92 45 11 - Fax 03 20 22 01 45contact@voyages-catteau.com

Conditions générales de vente

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE (LOCATION D'AUTOCAR)

1. Prix

1.1 Nos prix s’entendent nets et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, ou d’un changement de programme.                                                

1.2 Le kilométrage a été calculé selon l’itinéraire théoriquement le plus rapide. Les éventuels détours ou modifications de programme entraînant un excédent de kilomètres et/ou une prolongation de la durée du voyage, seront facturés selon les tarifs en vigueur indiqués dans le devis.

1.3 Les prix communiqués ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.                                            

Toute modification de ces conditions, notamment une augmentation des prix du carburant, une hausse de la TVA,  une progression de la convention collective, etc peut entraîner une révision des prix sans préavis.     

2. Modalités de réservation & paiement            

2.1 Après acception du devis par écrit, une confirmation de commande est rédigée sur les mêmes bases. Sauf dispositions contraires, un acompte de 50% est perçu, au moment de la réservation. Le solde du voyage est à régler au plus tard 10 jours avant le départ.                                               

2.2 Etudiants, supporters, un chèque de caution de 150€ TTC/car est à joindre à la réservation. Chèque qui ne sera encaissé et restitué avec la facture en cas d’absence de dégradations.                   

2.3 Toute modification de commande en cours d’exécution du contrat, du fait du client, fera l’objet d’un recalcul. Si le tarif en était majoré, le client en supporterait le supplément.                             

2.4 Pour qu’elle soit prise en compte une modification doit être confirmée par un écrit.

2.5 Toute commande implique de plein droit l’acceptation des présentes conditions générales et particulières de vente.

3. Organisation/Responsabilité

3.1 Nos prix sont calculés en fonction de la réglementation sociale en application. 

Amplitude = durée entre la prise de service et la fin de service.

Avec 1 conducteur : maximum de 13 heures ; Avec 2 conducteurs : maximum 17 heures. 

Durée de conduite : maximum 9 heures journellement. 4h30 continues : arrêt obligatoire de 45 minutes ou 1 coupure de 15 minutes après 2 heures de conduite, puis 30 minutes après les 2heures 30 suivantes (temps de conduite continu réduit  à 4h00 de nuit).

Repos hebdomadaire en séjour : 24 heures consécutives au terme de 6 jours, et 45 heures consécutives au-delà des 12 jours. Pour les séjours à l’étranger, le temps de repos obligatoire est repoussé à 12 jours. 

3.2 Les frais de déplacement des conducteurs sont à la charge et à réserver par le  client. Sur demande, ils peuvent être inclus au devis. Les repas devront être consistants. Tout repas non pris en charge sera facturé 20.00€ TTC (24.00€ TTC à l'étranger) et 8.00€ TTC pour un petit déjeuner (10.00€ TTC à l'étranger). L’hébergement des conducteurs devra être en chambre individuelle avec sanitaire privé. Tout hébergement non pris en charge sera facturé 110.00€ TTC/nuit en France et 150€ TTC/nuit à l’étranger.                                                                             

3.3 Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette du véhicule.   

3.4 Si l’autocar en est équipé, le siège guide, dit siège du convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur, à  un membre de l’équipage ou à un guide officiel.

3.5 Pour tous déplacements hors du département de prise en charge et départements limitrophes, le client  doit fournir par écrit la liste des passagers à bord de l’autocar. La dite liste doit comporter nom et prénom de chaque passager. En cas de transport d’enfants, cette liste doit également comporter les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté.                                                                                                               

3.6 Ceintures de sécurité : Pour les autocars équipés, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant. En cas d’accident ou de verbalisation, le transporteur décline toute responsabilité liée au non port de ceinture.              

3.7 Bagages et effets personnels : Ils  restent sous la garde des voyageurs. Le transporteur ne pourra être tenu responsable en cas de perte, de vol ou d’oubli à bord de l’autocar. Le volume des soutes des autocars Grand Tourisme impose une limite de 1 bagage par personne (soit environ 20 kgs).                               

3.8 Dégradations : Le client est responsable des dégradations occasionnées par les passagers du véhicule. Le montant des réparations lui sera facturé sur la base des tarifs en usage. Il en sera de même pour l’état de propreté du car. Le car est à rendre en bon état de propreté. Dans le cas contraire, un forfait nettoyage de 60.00€ TTC/heure  s’appliquera. Pour certains groupes sensibles, un état des lieux et une caution pourront être exigés avant le départ à hauteur de 150.00€ TTC/autocar.  

3.9 DVD : Le transporteur est autorisé à diffuser les films qu’il loue auprès des sociétés agrées. Les films publicitaires ou cassettes privées (ex : film amateur)  sont interdits.                                                                                                                                                                                                                              3.10 Cigarettes : Il est interdit de fumer à bord des autocars. Des arrêts en cours de route peuvent être prévus à cet effet.                                                          

3.11 Sous-Traitance : Nous nous réservons le droit de faire appel à de la sous traitance. Votre accord sur la présente valant agrément de celle-ci. Notre entreprise restera cependant seule responsable de l'intégralité des services à votre égard.  

3.12 Covid-19 : Un forfait « sécurité sanitaire Covid-19 » est facturé pour tout séjour, pour l’application des mesures de sécurité sanitaire : nettoyage des poignées et barres de maintien, des racks à bagages, des accoudoirs, du poste de conduite, des poignées de soutes ; etc : 300€ TTC le forfait.

 4. Assurance 

Contrat de responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGA Assurances, représentant la compagnie AXA, sis 50 boulevard du Général de Gaulle 59100 Roubaix

5. Dépassement horaire & kilométrique 

Tout dépassement horaire et/ou kilométrique constaté sera facturé en supplément (dépassement horaire autorisé dans la limite de la législation des transports énumérée ci-dessus) au tarif de : Heure supplémentaire : 35.00€ TTC/heure (50.00€ TTC/heure de nuit) (sauf cas de force majeure)/Kilomètres supplémentaires : 1€ TTC/km    

 6. Annulation (location d'autocar avec chauffeur) 

Toute annulation de réservation,  par le client engendrera les frais d’annulation suivants :

30 % du prix du transport si l’annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;

50 % du prix du transport si l’annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ ;

75 % du prix du transport si l’annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ ;

90 % du prix du transport si l’annulation intervient entre 2 jours avant et la veille du départ ;

100 % du prix du transport si l’annulation intervient le jour du départ.

 

Dans le cadre d’un transport incluant une traversée Ferry ou Shuttle :

->Pour une traversée Ferry :

50 % du prix de la traversée si l’annulation intervient entre 8 à 28 jours avant le départ ;

100 % du prix de la traversée si l’annulation intervient à partir de 7 jours avant le départ.

 

->Pour une traversée Shuttle :

Aller-Retour 1 ou 2 jours : 100% du prix de la traversée si l’annulation intervient à partir de 9 jours avant le départ ;

Aller-Retour 3 à 5 jours et Aller Simple : 100% du prix de la traversée si l’annulation intervient à partir de 34 jours avant le départ ;

Dates noires : 100 % du prix de la traversée dès la réservation.

     

Pour tout autre voyage organisé (transport avec hébergement, visite...) : nous consulter

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (Code du Tourisme, RESERVATION DE VOYAGES ORGANISES)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
Les entreprises qui vous proposent ces offres seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, ces entreprises doivent disposer d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elles deviendraient insolvables.

Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

Section 2 Contrat de vente de voyages et de séjours.


Art. R. 211-3. - Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Art. R. 211-3-1. - L'échange d'informations pré contractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Art. L. 211-1.

I.- Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :1° Des forfaits touristiques ;2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes.Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2.

II.- Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.

III.- Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
IV.- Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.

V.- Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées :1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.

Art. R. 211-4. - Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services de voyage : 
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; 
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ; 
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ; 
d) Les repas fournis ; 
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat 
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe  
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une  communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; 
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;

2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;

6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.

Art. L. 211-2.

 I.- Constitue un service de voyage :

1° Le transport de passagers ;2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ;3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce même code ;4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.

II.- A.- Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;2° Indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :

a) Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ; 
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; 
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de "forfait" ou sous une dénomination similaire ; 
d) Soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; 
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.B.- Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services :1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique, ou2° Sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé.

III.- Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :1° A l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique.


IV.- Pour l'application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu. Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage.

Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II. Un détaillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel.


V.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par :1° Point de vente : tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ;2° Support durable : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Art. R. 211-5. - Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9

Art. L. 211-9. - Les informations pré contractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations pré contractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat.

Art. R. 211-6. - Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

Art. R. 211-7. - Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Art. R. 211-8. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Art. R. 211-9. - Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.

Art. R. 211-10. - L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. 
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Art. R. 211-11. - L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage. L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

L’ANNULATION PAR LE VOYAGEUR                 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.

Conformément à l'article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n'est pas soumis au droit de rétractation.

Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s'acquittera des frais fixés soit selon un barème d'annulation (sur le prix total du voyage ) fixé par l'agence de voyage et renseigné dans les conditions particulières de vente, soit selon un calcul des frais réels d'annulation supportés par l'organisateur et/ou l'agent de voyage.

L’ANNULATION PAR L’AGENCE DE VOYAGE OU L’ORGANISATEUR   

Le voyage peut être annulé par l'organisateur ou l'agence si le nombre minimum de participants renseignés dans les conditions particulières de vente n'est pas inscrit :

20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 
7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours. 
48h avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est 2 jours. 
Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu'il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation.

RESPONSABILITE               

Le détaillant et l'organisateur sont responsables de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et sont tenus d'apporter de l'aide au voyageur en difficulté. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l'article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s'appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. Dans la partie mentions légales, vous trouverez les indications concernant le garant financier de l'agence de voyage ainsi que son assureur de responsabilité civile.

RECLAMATION ET MEDIATION 

Le voyageur peut saisir le service client de l'agence de toute réclamation, à l'adresse indiquée dans les informations pratiques par lettre RAR accompagné(e) de tout justificatif. A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s'il n'est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente s'effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.

Informations complémentaires :

- Utilisation des DVD : La projection de vidéo dans les autocars est soumise à une réglementation particulière. Seules les vidéos autorisées par la SACEM et mises à votre disposition par la société des Voyages Catteau peuvent être diffusées.

- Selon les restaurants, le vin peut-être servi en bouteille ou en carafe.

- Le service de carafes d’eau gratuites n’est pas une pratique courante dans certains pays ou certaines régions. Certains restaurateurs peuvent donc refuser d’en servir et exiger du client qu’il achète de l’eau en bouteille.

- Dans le cas de repas, le menu doit être identique pour tout le groupe

- Le port de la ceinture de sécurité est rendu obligatoire dans tous les autocars équipés à compter du 6 juillet 2003 (décret du 9/07/03).

- Le siège guide est uniquement réservé au membre d’équipage (conducteur, hôtesse ou guide officiel). Arrêté du 5/12/97.


Arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable (s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, Voyages Catteau dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle (s) deviendrai (en) t insolvable (s).

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d'obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti.

Voyages Catteau a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APTS 15 avenue Carnot – 75017 Paris – tél : 01 44 09 25 35 – e-mail : info@apst.travel. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité  si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Voyage Catteau.

Textes de référence                   

Code du tourisme - articles L. 211-1 à L. 232-1 et articles R. 211-1 et suivants Ordonnance du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées Décret du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées Arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours.

 

  •  CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE ( RESERVATION DE VOYAGES CARDETOUR)

1) INSCRIPTION ET REGLEMENT
Toute inscription entraînera obligatoirement l’établissement d’un contrat qui ne pourra être
valable que signé et accompagné au minimum d’un acompte. Pour faciliter le paiement de sommes importantes, le client peut choisir de régler en plusieurs fois, à condition de solder le voyage au plus tard 30 jours avant le départ. Si le client paye par chèque, la totalité des chèques devra dans ce cas être adressé avec le contrat. 


2) PRIX
Nos pris sont nets à payer à l’organisateur et s’entendent en euros. Ils sont calculés sur la base
des prix des carburants, des taux de change, taxes légales et réglementaires, et en fonction des
conditions économiques en vigueur dans le pays, au jour de la signature du contrat par le client.


3) REVISION DES PRIX

Les prix des voyages sont fermes et définitifs. Toutefois, en cas de modification imprévisible du
coût des transports ou des cours des changes de monnaies étrangères dans lesquelles les
prestations sont achetées, intervenant entre le moment où les prix ont été calculés et le mois
précédent le départ, entraînant ensemble ou séparément une augmentation du coût du voyage
de plus de 3%, nous pourrions apporter une modification de prix, dans les conditions ci-après.
Le prix modifié devra être calculé selon la même méthode que le prix initial. Le client sera
obligatoirement tenu informé de cette hausse au moins 30 jours avant la date de départ, soit lors de son passage à l’agence soit par courrier adressé à son adresse d’inscription.
Passé ce délai de 30 jours, aucune modification ne pourra plus être apportée au prix.
Le client dispose de 7 jours pour faire connaître à l’agence son choix.
Le client pourra soit accepter la modification du prix et régler dans ce cas le supplément, soit annuler sa participation au voyage. Dans ce dernier cas, les sommes versées lui seront intégralement remboursées, sans aucune pénalité.


4) DEPARTS
Les départs sont assurés avec un minimum de 25 participants. Tout voyage ne réunissant pas ce
nombre de participants sera annulé par nos soins, au plus tard 21 jours avant le départ. Les clients
concernés seront intégralement remboursés par le voyagiste, sans aucun frais applicable.


5) CHAMBRES
Il est de plus en plus difficile d'obtenir des chambres individuelles. Nous recommandons à nos
clients d'en limiter la demande. La chambre triple est généralement une chambre double dans
laquelle est installé un lit d'appoint. Elle est principalement destinée à une occupation par 2
adultes et 1 enfant.


6) FORMALITES AUX FRONTIERES
A l’intérieur de l’Union Européenne et pour ses ressortissants, la carte nationale d’identité (CNI) ou
le passeport en cours de validité suffit aux personnes majeures. Tous les pays n’acceptent
pas la prolongation automatique de la durée de validité de la CNI mise en place par la France ;
veillez à vous renseigner avant de partir. Les enfants mineurs non accompagnés d’au moins un
parent, doivent disposer d’une autorisation signée des titulaires de l’autorité parentale et de leur CNI en cours de validité. L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’inobservation par le client des formalités administratives et douanières, notamment dans le cas où le client se verrait
refuser le passage en frontière ou infliger le paiement d’une amende.


9) FRAIS D’ANNULATION
Si vous êtes amenés à annuler votre voyage, les frais suivants vous seront retenus (sauf en cas de
souscription de la garantie annulation optionnelle – 

voir article 11) :
Voyages d’1 ou 2 jours
Entre 30 et 16 jours avant le départ, il sera retenu 30% du voyage
Entre 15 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du voyage
Moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 100% du voyage


Voyage de 3 jours et plus
Plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 40€ par personne
Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du voyage
Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du voyage
Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du voyage
Moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 100% du voyage


10) GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE
Nous vous proposons, pour tous nos voyages, de souscrire une garantie annulation au prix de 3€ par jour et par personne.
Cette garantie doit obligatoirement être souscrite lors de la réservation et vous permet d’être
remboursée du montant de votre voyage dans les cas suivants :
- En cas d’accident corporel grave, maladie grave ou décès de vous-même, d’un membre de la
famille ou de la personne qui vous accompagne au cours de ce voyage,
- En cas de dommages matériels importants, survenant à votre domicile ou à vos locaux
professionnels,
- Si vous ou votre conjoint devez être licencié pour motif économique,
- En cas de complication nette et imprévisible de votre état de grossesse,
- En cas de grossesse non connue au moment de l’inscription 

Une franchise fixe par personne sera retenue sur chaque remboursement : 5€ pour une excursion
d’une journée, 9€ pour un voyage de 2 jours et 25€ pour un séjour de 3 jours et plus.
Le montant de la souscription à la garantie annulation n’est pas remboursable.


11) ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
L’organisateur a souscrit une assurance assistance rapatriement auprès d’APRIL INTERNATIONAL,
sous le numéro 540 114 valable sur tous nos voyages. En cas de soucis médical pendant le
voyage, veuillez contacter Mondial Assistance au +33 1 42 99 03 47 et communiquer le numéro de
contrat. Les garanties exactes sont disponibles sur simple demande auprès de votre agence.

12) BAGAGES
Les bagages sont l'objet de tous nos soins. Ils sont sous notre responsabilité pendant les voyages
terrestres et sous la responsabilité de l'hôtelier lorsqu'ils sont dans les chambres. Cependant, nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol, pour tout objet laissé dans
l'habitacle de l'autocar et dans les soutes en cours de voyage.

  • CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE (RÉSERVATION DE VOYAGES ESCAPADE) 

​ - Menu et Régime alimentaire : Le choix et la variété des menus font l’objet de la plus grande attention de nos équipes lors de la préparation des voyages. En voyage organisé, les menus sont réservés pour l’ensemble du groupe. En cas d’allergie alimentaire, nous vous recommandons d’en informer votre agence de voyage mais selon la destination, ne pouvons garantir le changement systématique des repas. Dans nos programmes, il n’est pas prévu de changement de menu à convenance personnelle même avec un supplément.

- Port des bagages : Le port des bagages est un service qui n’est pas prévu dans l’organisation des voyages Escapade. A chaque départ, les voyageurs devront remettre eux-mêmes leurs bagages au conducteur du voyage ou s’en assurer. En France, quelques hôtels de séjours organisent eux-mêmes le port des bagages à l’arrivée à l’hôtel.

- Horaires de départ et de retour : Pour chaque départ, les documents de voyage précisent l’horaire de départ fixés en fonction du point de rendez-vous. Les horaires précisés en brochure le sont à titre indicatif et pourront être adaptés pour le confort des voyageurs. De même, au retour, l’équipage pourra préciser à la demande des voyageurs et pour leur organisation personnelle l’horaire de retour prévu au point de rendez-vous principal avec les autres navettes.

Le transport en autocar et la durée de service des conducteurs est strictement règlementée par les législations à la fois française et européenne. Aussi, les itinéraires et temps de repos des conducteurs font l’objet de la plus grande attention dans l’élaboration des programmes de la brochure.

Les formalités sont indiquées dans l’encadré des conditions et sont valables uniquement pour les ressortissants français. A l'intérieur de la Communauté Economique Européenne, la carte d'identité nationale de moins de dix ans suffit aux personnes adultes. Les enfants mineurs doivent présenter en plus une autorisation de sortie de territoire.

- Formalités sanitaires et usage : Lorsqu’un voyage nécessite des recommandations sanitaires, ces dernières sont précisées dans l’encadré des conditions. Pour toute destination, les agences de voyages sont compétentes pour apporter toutes précisions nécessaires.

 - Situations particulières – Aptitude à voyager

Au moment de l’inscription, le client doit attirer l’attention de l’agent de voyages sur toute particularité le concernant susceptible 

d’affecter le déroulement du voyage, en particulier les voyages incluant un transfert aérien. Escapade doit être informée à l’inscription de tout voyageur présentant une autonomie restreinte, tant physique que psychique et s’autorise à refuser toute participation qui lui paraitrait non adaptée aux degrés de difficultés inhérentes à chaque voyage.   

Avant tout projet de voyage, chaque voyageur doit s’assurer en sa propre gouverne de sa capacité à effectuer un voyage en toute sérénité et prendre toute précaution nécessaire quant à son état de santé. Tout problème médical, d’ordre physique ou psychique, une capacité d’autonomie ou de mobilité réduite peuvent engendrer un risque pour la personne concernée ainsi que pour autrui. La garantie de la compagnie d’assurance n’est pas acquise s’il s’avérait que la santé physique ou psychique de la personne ne lui permettait pas un tel voyage ou en cas de maladies ou de blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les 6 mois précédant le voyage.    

Les personnes placées sous une mesure de protection judiciaire, mesure de tutelle ou de curatelle, doivent en faire l’information auprès des services d’Escapade. Les personnes placées sous curatelle doivent demander une autorisation écrite de s’inscrire auprès de leur curateur tandis que les personnes sous tutelle doivent obligatoirement voyager avec leur tuteur ou une personne désignée par le Juge des tutelles.     

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